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Philip & Lamoureux Avocats
Cabinet d'avocats inter-barreaux Marseille et Toulon

Les garanties du constructeur (Construire une piscine - Partie II)

Rappel des faits :

"Monsieur TARTEMPION, notre client, a commandé la construction d’une piscine à un entrepreneur, Monsieur PINSON. Le devis prévoit que 20% du montant total des travaux seront réglés en sus quand le chantier sera totalement terminé. C’est-à-dire que 20% de la somme totale seront payés en supplément à l’occasion du remplissage de la piscine et de la mise en route des différents équipements permettant de l’entretenir.
Monsieur TARTEMPION a versé à Monsieur PINSON, à la demande de celui-ci, une avance sur ce montant.

Or, alors que la piscine n’avait pas été mise en eau, qu’aucun équipement d’entretien n’avait été mis en route et malgré le fait que le devis de l’entrepreneur prévoyait bien ces étapes finales, Monsieur PINSON n’est plus revenu sur le chantier et ce, malgré les nombreuses relances de Monsieur TARTEMPION qui apprit d’ailleurs, par la suite, la liquidation judiciaire de la société de son pisciniste.

Toutefois, Monsieur PINSON a émis une dernière facture à l’adresse de Monsieur TARTEMPION.
En effet, Monsieur PINSON revendiquait le fait que le chantier était terminé et souhaitait être réglé pour celui-ci.
Pour sa part, Monsieur TARTEMPION considérait que le chantier n’était pas achevé et avait été abandonné par Monsieur PINSON. Monsieur TARTEMPION voudrait donc, quant à lui, contester cette facture. Et pour la contester, il lui faudra résilier le contrat de construction de la piscine.
Toutefois, cette résiliation a d’importantes conséquences sur la réception du chantier et sur les garanties auxquelles est tenu le constructeur."

Résiliation du contrat de construction de piscine

Si Monsieur TARTEMPION résilie le contrat, cette résiliation l’empêche-t-elle de réceptionner le
chantier ? En l’absence de réception, qu’en est-il des garanties du constructeur ?

Article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La réception peut s’apparenter à une acceptation de l’ouvrage, avec ou sans réserve.
Le principe est d’ailleurs que les désordres apparents n’ayant pas fait l’objet d’une réserve sont réputés être acceptés par le maître de l’ouvrage et se trouvent ainsi purgés.

Ils ne peuvent donc plus être couverts par les garanties du constructeur. Car la réception du chantier constitue également le point de départ des trois garanties dues par l’entrepreneur et du délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle concernant les désordres intermédiaires.
La résiliation du contrat apporte notamment la preuve que le chantier n’est pas terminé et que la prestation du constructeur est contestée. C’est pourquoi, il ne peut y avoir de réception si le contrat est résilié. Et sans   réception, il ne peut y avoir de garantie (Cass. civ. 3ème, 20 décembre 2018, P 17-27671). Pas de bras, pas de chocolat. Pas de réception, pas de garantie. Pas d’palais, pas d’palais…

Bref, si Monsieur TARTEMPION résout le contrat, il devra renoncer aux garanties de ce constructeur et à sa responsabilité contractuelle post-réception.

Les différents types de garanties du constructeur

Quelles sont les garanties du constructeur de piscine après réception auxquelles Monsieur
TARTEMPION pourrait renoncer ?
Une piscine enterrée est un ouvrage de construction immobilière (« La création d'une fosse, la constitution d'une assise de piscine en sous-oeuvre, le dallage de béton en pourtour, constituaient bien un ouvrage relevant de la garantie décennale » Cass. 3e civ., 23 juin 1999, no 97-21.964).

À ce titre, le constructeur est tenu à trois garanties spéciales (décennale, biennale et de parfait achèvement).
Le constructeur peut également voir engagée sa responsabilité contractuelle de droit commun.

  • La garantie de parfait achèvement :
    La garantie de parfait achèvement est définie à l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil. Elle concerne tous les désordres affectant l’ouvrage global qu’ils aient fait l’objet d’une réserve à l’occasion de la réception des travaux ou qu’ils se soient révélés dans le délai d’un an après cette réception (et donc sans avoir fait l’objet d’une réserve si, bien sûr, le désordre n’était pas apparent mais bien caché ou indécelable, au moment de la réception).

    C’est la date d’apparition du désordre qui permet de mettre en oeuvre cette garantie et non la nature ou la gravité de ce désordre. Dans l’hypothèse où plusieurs entrepreneurs interviennent sur le chantier, cette garantie ne pèse que sur l’entrepreneur qui a réalisé l’ouvrage concerné.
  • La garantie biennale ou de bon fonctionnement :
    Selon l’article 1792-3 du code civil, le constructeur de piscine garantit pendant 2 ans, à compter de la réception des travaux, le fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable de la piscine.

    La garantie s’applique face à la défaillance d’un équipement dissociable ou remplaçable de la piscine sans pour autant que le dysfonctionnement ne compromette sa solidité ou sa destination.

    Par exemple, les désordres affectant la pompe sont souvent considérés comme un élément dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement (Exemple : CA LYON, Chambre civile 8, 27 avril 2010, n°08/01858 – JurisData : 2010-016105).

    Ou encore, dans une espèce, la Cour d’appel de BORDEAUX a retenu la garantie biennale concernant « Le désordre qui affecte l'escalier acrylique, lequel présente un mauvais calage, de nature à entraîner des efforts capables de casser ou fissurer la structure en polyester, [et qui] correspond à une mise en oeuvre défectueuse de cet équipement et à une faute de l'entrepreneur. » (CA, Bordeaux, Chambre civile 1, section B, 18 Juin 2009 – n° 07/01387).
  • La garantie décennale :
    Les articles 1792 à 1792-4-2 du code civil dispose que l’entrepreneur, la société de Monsieur PINSON en l’occurrence, est responsable pendant 10 ans des dommages qui affectent la solidité de l’ouvrage (la piscine) ou qui la rende impropre à son usage ou à sa destination.

    Autrement dit, le constructeur de piscine est responsable pendant 10 ans de la solidité de la piscine ou des désordres qui empêchent le client de l’utiliser normalement (parce qu’elle fuit en raison de fissures présentes dans le bassin, par exemple).

    De même, lorsque certains éléments rendent le bien impropre à sa destination, c’est la garantie décennale qui trouve à s’appliquer. Le critère permettant de distinguer les deux garanties biennale et décennale est le caractère indissociable de l’élément avec l’ouvrage.


Selon le second alinéa de l’article 1792-2 du code civil : « Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans
détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

Ainsi, concernant le carrelage du pourtour d’une piscine, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel avait justement répondu aux conclusions en retenant la garantie décennale du constructeur, après avoir constaté que « les désordres compromettaient la solidité du carrelage et le rendaient impropre à sa
destination. » Cass, 3e civ., du 7 mai 1997, 94-21.839, Inédit.

Ou, à titre d’exemple, les désordres touchant un volet roulant défectueux engendrant saleté et dangerosité pour le bassin de baignade, rendant ainsi
l’ouvrage impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale (CA BOURGES, Chambre civile, 7 mai 2015, n°14/00657 – JurisData : 2015-013559).

Ou encore, le défaut de planéité d’un plancher en bois ou un carrelage présentant des aspérités peuvent présenter un danger pour la circulation des usagers, affecter la piscine dans l’un des éléments d’équipement indissociable de l’ouvrage et relever de la garantie décennale (CA MONTPELLIER, Chambre 1 Section A 01, 26 novembre 2015, n°12/07214 – JurisData : 2015 - 030866 ; CA TOULOUSE, Chambre 1 Section 1, 28 avril 2014, n°215 – 10/03519 – JurisData : 2014-017134).

NB : Concernant des ouvrages de construction en général, le désordre de certains éléments d’équipement dont la réparation ou le remplacement n’implique pas de détérioration de l’ouvrage peuvent être couverts par la garantie décennale dès lors que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. (Cass. 3ème, 11 juin 2014, P 13-16844).

Par ailleurs, certains désordres tels que les dommages évolutifs (Voir Cass. civ. 3ème, 18 janvier 2006, P : 04-17400 ; Cass. civ. 3ème, 24 mars 2016, P : 14-13462 et P : 14-24920) sont aussi couverts par cette garantie.

De même, l'installation d'un équipement sur une construction existante rendant l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination peut être rattachée à la garantie décennale (Cass. civ. 3ème, 15 juin 2017, P : 16-19640).

Bien évidemment, attribuer concrètement tel ou tel dommage à telle ou telle garantie est tout le jeu du travail des avocats et de la jurisprudence.

  • La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur après la réception :
    Les éléments d’équipement inertes (et donc « ne fonctionnant pas ») touchés par un désordre ne seraient cependant considérés que comme des dommages dits « intermédiaires » et ainsi garantis uniquement par le droit commun de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur (Voir Cass. civ. 3ème, 22 mars 1995, P 93-15233 ; Cass. civ. 3ème, 13 février 2013, P 12-12016).
    Le régime de cette responsabilité demeure soumis aux règles des articles 1231 et suivants du code civil.                                                                                                                                                                                                                (NB : les désordres réservés lors de la réception peuvent aussi être couverts par la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et, par ailleurs, concurremment par la garantie de parfait achèvement. Cass. civ. 3ème, 30 juin 2009 – P : 08-18.410).                                                                                                                                                                           
  • Cette responsabilité se prescrit toutefois par dix ans et non par deux ans (garantie de bon fonctionnement) ni cinq ans (prescription de droit commun), à compter de la réception des travaux (article 1792-4-3 du code civil).

    Les garanties spéciales excluent la responsabilité contractuelle de droit commun. Ces deux fondements ne peuvent être cumulés (Cass. civ. 3ème, 10 avril 1997, P : 94-13157).

De quel recours dispose Monsieur TARTEMPION contre le constructeur de piscine avant la réception
?

Si des désordres apparaissent, avant la réception du chantier ou en l’absence de réception (comme dans le cas de l’abandon de chantier), le client (maître de l’ouvrage) peut engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur en prouvant que celui-ci a failli à son engagement.

Mais la prescription est ici de cinq ans à compter du moment où le désordre survient. Il s’agit là de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil. (Sur l’application de la prescription de droit commun (avant réforme 2008) à la responsabilité du constructeur avant la réception : Cass. civ. 3ème, 24 mai 2006, P 04-19716)

Le maître de l’ouvrage ne pourra néanmoins plus agir 20 ans après la signature du devis (délai butoir de l’article 2232 du code civil).

Donc, si Monsieur TARTEMPION résilie le contrat en raison de l’abandon de chantier et si des désordres apparaissent sur sa piscine, Monsieur TARTEMPION devra engager la responsabilité contractuelle de la société de Monsieur PINSON dans le délai de 5 ans à compter du jour où le désordre sera survenu, et
au plus tard 20 ans après la signature du devis.

Quoiqu’il en soit, la société de Monsieur PINSON n’existe plus. Comment faire pour engager sa responsabilité et obtenir un remboursement des frais engagés en cas de survenances de désordres ? Découvrez l’article qui porte sur l’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage.

Monsieur PINSON pourrait tenter d'obtenir réparation auprès de l'assureur de la société de Monsieur PINSON.

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