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Philip & Lamoureux Avocats
Cabinet d'avocats inter-barreaux Marseille et Toulon

L'intervention de plusieurs entrepreneurs (Construire une piscine - Partie V)

Monsieur TARTEMPION, notre client, a commandé la construction d’une piscine à un entrepreneur, Monsieur PINSON.

Le devis prévoit que 20% du montant total des travaux seront réglés en sus quand le chantier sera totalement terminé.
C’est-à-dire que 20% de la somme totale seront payés en supplément à l’occasion du remplissage de la piscine et de la mise en route des différents équipements permettant de l’entretenir.

Monsieur TARTEMPION a versé à Monsieur PINSON, à la demande de celui-ci, une avance sur ce montant.

Or, alors que la piscine n’avait pas été mise en eau, qu’aucun équipement d’entretien n’avait été mis en route et malgré le fait que le devis de l’entrepreneur prévoyait bien ces étapes finales, Monsieur PINSON n’est plus revenu sur le chantier et ce, malgré les nombreuses relances de Monsieur TARTEMPION qui apprit d’ailleurs, par la suite, la liquidation judiciaire de la société de son pisciniste.

Toutefois, Monsieur PINSON a émis une dernière facture à l’adresse de Monsieur TARTEMPION. En effet, Monsieur PINSON revendiquait le fait que le chantier était terminé et souhaitait être réglé pour celui-ci.

Pour sa part, Monsieur TARTEMPION considérait que le chantier n’était pas achevé et avait été abandonné par Monsieur PINSON. La résiliation du contrat de construction conclu avec la société de Monsieur PINSON et la contestation de la facture émise par celle-ci peut fortement faire obstacle à une réception tacite et, par suite, à la possibilité de faire valoir les garanties du constructeur auprès de son assureur, en cas de désordres éventuels.

Aussi, un entrepreneur peut-il finaliser le chantier de Monsieur TARTEMPION et lui permettre de le réceptionner ?

La pluralité des entrepreneurs

Un autre entrepreneur peut-il finaliser le chantier de Monsieur TARTEMPION et lui permettre de le réceptionner ?

La faculté de remplacement

Selon l’article 1222 du code civil : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

Le maître de l’ouvrage peut donc remplacer l’entrepreneur défaillant par un autre et il peut demander au premier de rembourser le surcoût engendrer par cette démarche. 

Le maître de l’ouvrage devra également résoudre le premier contrat au préalable, en application de l’article 1217 du code civil afin de ne plus être tenu d’une obligation de paiement envers le premier entrepreneur et d’être en droit de demander l’indemnisation des coûts générés par ladite résiliation.

Il est important de garder à l'esprit que c'est bien l'entrepreneur qui opère la réception du chantier avec le Maître de l'ouvrage qui garantie le chantier.

Aussi, afin que l'ouvrage soit garantie totalement par le second entrepreneur, notamment concernant l'intervention du premier, avant tout remplacement, les travaux inachevés doivent être expertisés.

De plus, le second constructeur engage sa responsabilité s'il manque à son obligation de conseil en ne procédant pas aux vérifications minimales des premiers travaux réalisés. (Cass. civ. 15 mai 2013 - P : 11-24274; Cass. civ. 3ème, 11 mars 2015; P : 13-28351)

Sur l’opportunité d’une action en justice en cas de souhait de remplacement

Classiquement, un recours judiciaire était nécessaire pour résilier le contrat de louage, autoriser le maître de l’ouvrage à remplacer le constructeur défaillant, obtenir un rapport d'expertise contradictoire, purger d’éventuels travaux de reprise avant finalisation du chantier et obtenir l’indemnisation des dommages résultant de la résiliation et du remplacement.

Depuis la réforme du droit des obligations intervenue en 2016 (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), il n’est plus indispensable de recourir à la justice pour demander à un juge l’autorisation de remplacer un entrepreneur.

Ensuite, l’article 1217 du code civil et les articles 1224 à 1230 du même code ont fait naître une possibilité de résiliation unilatérale du contrat sans recours automatique au juge, par voie de notification.

Une garantie dommage-ouvrage peut, dans des conditions très restrictives toutefois, permettre d’obtenir le financement du surcoût engendré par le remplacement du premier entrepreneur, (voir l’article L.242-1 du code des assurances).

Il faudra également faire expertiser l'ouvrage avant l'intervention du second constructeur.

Le recours à la justice n’est donc plus obligatoire.

Mais bien entendu, il demeure toujours indispensable de saisir une juridiction pour obtenir un titre exécutoire concernant le paiement d’une somme d’argent. 

Il ne faut pas non plus oublier une vertu importante de l’action en justice. Elle interrompt les délais de prescription et de forclusion, (voir l’article 2241 du code civil).
(Attention, l’obligation in solidum ne produit pas les mêmes effets secondaires que la solidarité légale ou conventionnelle, en matière de suspension et d’interruption de prescription notamment.)

Découvrez l'article VI : Les solutions offertes à monsieur Tartempion

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